Droit & Jurisprudence

N°623 Mars - Avril 2025

Panorama de jurisprudence

Les poursuites devant les juridictions financières ne relèvent pas du champ de la protection fonctionnelle des fonctionnaires
Conseil d’État, 29 janvier 2025, n° 497840

La présente décision du Conseil d’État vient clore un débat ouvert dans les suites de la réforme de la responsabilité financière des gestionnaires publics (ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022) sur la possibilité pour un fonctionnaire attrait devant une juridiction financière de bénéficier de la protection fonctionnelle prévue à l’article L.134-4 du Code général de la fonction publique. Dans une note n° 360/24/SG du 2 avril 2024, le secrétariat général du Gouvernement avait conclu à l’impossibilité d’accorder la protection fonctionnelle, les poursuites engagées sur le fondement des articles L 131-9 à L.131- 15 du Code des juridictions financières en cas de faute grave susceptible d’entraîner un préjudice financier important ne relevant pas du champ de la protection fonctionnelle. La note invitait en conséquence les administrations à refuser l’octroi de la protection fonctionnelle pour ce type de poursuites, même s’il était précisé que l’administration pouvait néanmoins, dans les cas où la défense de l’agent mis en cause rejoignait l’intérêt du service, mobiliser ses ressources internes pour lui prêter assistance (conseil juridique, fourniture d’informations, recherche dans les archives papier ou numérique, préparation aux auditions).

Patrick Flavin Directeur juridique Relyens


04/04/25

Saisi d’un recours en annulation de la note, le Conseil d’État, contre l’avis de son rapporteur public, confirme la position du secrétariat général du Gouvernement. Il rappelle tout d’abord que la protection fonctionnelle ne peut être accordée que dans les cas prévus à l’article L.134-4 du Code général de la fonction publique, à savoir une mise en cause devant les juridictions judiciaires ou des poursuites pénales pour des faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable des fonctions. Or, pour le Conseil d’État, « les amendes infligées par la Cour des comptes n’ont pas le caractère d’une sanction pénale ». Le Conseil d’État refuse ensuite d’élargir le champ du principe général du droit à la protection fonctionnelle (CE, 26/04/1963 n° 42783) aux poursuites devant les juridictions financières.

Il estime ainsi que lorsqu’un agent public est poursuivi devant la chambre du contentieux de la Cour des comptes, « s’il est toujours loisible à l’administration de lui apporter un soutien, notamment par un appui juridique, technique ou humain dans la préparation de sa défense, ce principe n’impose pas à la collectivité de lui accorder une protection ». Le Conseil d’État semble avoir ainsi raisonné par analogie avec la procédure disciplinaire des agents publics où la mise en oeuvre de la protection fonctionnelle est également exclue (CE 9/12/2009 n° 312483).


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