Droit & Jurisprudence

N°622 Janvier - Février 2025

Lanceur d’alerte en établissement de santé : de l’obligation juridique à la pratique managériale

Le cadre juridique relatif aux lanceurs d’alerte s’est récemment étoffé en France, y compris dans la fonction publique1. Mais des questionnements profonds demeurent sur le positionnement institutionnel et la posture managériale en cas d’activation du dispositif. Car ce sujet impose un délicat arbitrage entre des exigences qui peuvent sembler contradictoires dans la fonction publique hospitalière (FPH) : le devoir de réserve, la protection, la liberté d’expression, le secret professionnel… Avec la crainte d’un « effet boomerang » : signalements infondés, de mauvaise foi, aux conséquences lourdes.

Aude Charbonnel Juriste et consultante au Centre de droit JuriSanté, CNEH


13/02/25

Le cadre juridique

Selon l’article 6 de la loi du 9 décembre 20162, « un lanceur d’alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement ».

Pour être considéré comme un lanceur d’alerte et donc bénéficier d’un statut protecteur, il faut d’une part répondre à la définition du lanceur d’alerte prévue par la loi, et d’autre part respecter la procédure prévue pour signaler les faits de l’alerte. Il s’agit de conditions cumulatives.


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