Droit & Jurisprudence

N°619 Juillet - Août 2024

Panorama de jurisprudence

La demande de protection fonctionnelle d’un agent public n’est pas communicable aux tiers
Conseil d’État, 11 mars 2024, n° 454305

À l’occasion d’un conflit du travail, l’ancien directeur d’un établissement public sollicite la communication par l’établissement des demandes de protection fonctionnelle déposées par les personnels le mettant en cause. Sur le fondement des dispositions de l’article L.311-6 3° du Code des relations entre le public et l’administration qui disposent que ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs « faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice », le Conseil d’État rejette le recours de l’ancien directeur. Pour le Conseil d’État, la demande adressée par un agent public à l’administration don’t il dépend en vue d’obtenir la protection fonctionnelle fait nécessairement apparaître son comportement. Dès lors, « la divulgation à un tiers d’une telle demande doit être regardée comme étant, par elle-même et quel que soit son contenu, susceptible de porter préjudice à son auteur, qui a seul qualité de personne intéressée […] ».

Patrick Flavin Directeur juridique, Relyens


14/08/24

En matière de recours contentieux, le cachet de la poste fait foi

Conseil d’État, section, 13 mai 2024, n° 466541

À l’occasion de l’examen d’un contentieux disciplinaire, le Conseil d’État vient de procéder à un important revirement concernant la date à prendre en compte pour apprécier la recevabilité d’un recours contentieux lorsque la saisine du tribunal a été faite par voie postale. Jusqu’alors, pour être déclaré recevable, le recours devait être parvenu au greffe de la juridiction administrative avant la fin du délai de recours. Il appartenait ainsi au requérant de tenir compte des délais d’acheminement de la poste, le juge vérifiant si le pli avait été posté « en temps utile ». Ce principe avait toutefois déjà été abandonné s’agissant de la saisine d’une administration. L’article L. 112-1 du Code des relations entre le public et l’administration, issu de l’article 16 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, prévoit ainsi que toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d’un envoi de correspondance, le cachet de la Poste faisant foi.

C’est ce principe que retient désormais dans la présente affaire, la section du contentieux du Conseil d’État, en jugeant que « sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu’elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi ». L’objectif affiché par le Conseil d’État est ainsi d’harmoniser le délai de recours pour les requérants qu’ils saisissent l’administration ou la justice administrative. De même, cela permet à la personne qui adresse sa requête par voie postale de disposer du même délai que celle qui l’adresse par voie numérique (par le biais de Télérecours citoyens 1).


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