Panorama de jurisprudence
24.7.2024
À l’occasion d’un conflit du travail, l’ancien directeur d’un établissement public sollicite la communication par l’établissement des demandes de protection fonctionnelle déposées par les personnels le mettant en cause. Sur le fondement des dispositions de l’article L.311-6 3° du Code des relations entre le public et l’administration qui disposent que ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs « faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice », le Conseil d’État rejette le recours de l’ancien directeur...